« Accroche-toi au decret, j’enleve le plafond »

Publié le par nanterre mobilisée

Merci de prendre le temps de lire ce bref commentaire, si vous voulez savoir vraiment à quelle sauce vos services d'enseignement pourront désormais etre cuisiné.
 Surtout, diffusez aussi largement que possible.
 Bien à vous
 Marc Lautier

 
 
 « Accroche-toi au decret, j’enleve le plafond »
ou : Petite algèbre de l’entourloupe du decret du 23 avril 2009
 
Votre future modulation à la hausse. Explication des mensonges et précisions ci-dessous. C’est moi qui découpe et souligne pour les pressés. Mais prenez le temps de lire
 
1) Le projet de decret présenté au dernier CTPU, abondamment diffusé et commenté, contenait la phrase suivante :
« Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà des 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente, les enseignants-chercheurs  perçoivent une  rémunération complémentaire dans les conditions prévues  par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités  pour enseignements complémentaires (…). »
(Voir :
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/21/9/Decret_statutaire_47219.pdf )


2) Le decret effectivement promulgué, conseil des ministres 23 avril et JO du 25/4/2009 indique dans son Article 5 :
(A)       «  I. – Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs :
« 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont évalués dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret ;
(B)       « 2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret.
(C)       « Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret.
(D)       III . (…) « Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I.
(E)       « Cette modulation ne peut se faire sans l’accord écrit de l’intéressé. (…)
(F)       « Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution
de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus
dans le cadre du contrat pluriannuel entre l’établissement et l’Etat. »
(
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552216&dateTexte=&categorieLien=id),
 
On pourrait croire que le risque d’alourdissement des services, dans la version réelle du decret, se situe dans la contradiction flagrante entre (E) et (F) : accord individuel indispensable et respect des objectifs de formation de l’établissement. En cas de conflit entre ces deux objectifs, rapport de force et résultat pencheront en effet du meme coté…
Erreur, le danger majeur n’est pas là ! La principale entourloupe  est dans la combinaison (A) + (B)  et  (C) + (D) :
(A) + (B) = le plafond de 128/192 heures ne tient que si et seulement si l’activité de recherche est bien évaluée. Sinon, le plafond saute, et on revient à une référence de temps de travail de 1607 heures, celle de la fonction publique. Sans plafond, la notion d’heures complémentaires (et leur rémunération) disparaît.
(D) = le service d’enseignement peut etre modulé à la hausse
(D) + (C)  + (B) = cette modulation à la hausse ne donne pas  lieu à rémunération complémentaire si l’activité de recherche est mal évaluée ; Sa seule limite est le temps de travail de 1607 heures de la fonction publique.
Autrement dit : si la condition (B) n’est pas remplie, la référence du temps d’enseignement n’est plus 192 heures mais 192 heures + ½ (1607) = 192 + 803 = 995 heures d’enseignement!
 
"Un décret qui est parfaitement conforme aux attentes de la communauté universitaire", disait Fillon sur France Inter le 22 avril

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